Article D. 814-3-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.
Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :
1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;
2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;
3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;
4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;
5° Les salaires et charges de personnel ;
6° Les dotations aux amortissements ;
7° Les redevances de crédit-bail ;
8° Les locations mobilières et immobilières ;
9° Le résultat net réalisé avant impôt ;
10° Le montant des investissements réalisés ;
11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;
12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 814-3-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 814-3-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 814-3-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.