Article D. 811-71
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Si l'administrateur judiciaire ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention du label prévu par l'article D. 811-69, ne respecte pas les obligations de formation continue prévues par l'article D. 811-70, ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de carence manifeste dans la prise en charge des dossiers de copropriétés en difficulté, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, après avis du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et après avoir recueilli les observations de l'administrateur judiciaire concerné, prononcer le retrait du label.
Le retrait du label peut être sollicité par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire à son domicile professionnel, ou le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 811-71 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 811-71 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 811-71 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.