Article A821-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.
Toute note supérieure ou égale à 10 peut être reportée, à la demande du candidat, pendant trois sessions consécutives. La renonciation au report d'une note revêt un caractère définitif.
Nota de la source
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 2026 (NOR : JUSC2607015A), lors de la première désignation suivant la publication dudit arrêté, les membres prévus au 3°, un des membres prévus au 4° et deux membres prévus au 5° de l'article A. 821-6 du même code, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de deux ans.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A821-6 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A821-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.