Article A721-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le dossier de candidature comporte
1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ;
2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ;
3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ;
4° L'avis motivé des chefs de cour.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A721-4 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A721-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.