Article A123-75
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° La dénomination ;
3° L'adresse du siège ;
4° L'objet ;
5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;
7° Les établissements secondaires ;
8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ;
9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A123-75 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A123-75 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.