Article A123-45
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.
Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.
Elles sont conservées par le greffe.
Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.
La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privéeTribunal judiciaire de Créteil · 16/07/2026 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Décision civ3Cour de cassation · 16/12/2014 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article A123-45 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A123-45 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article A123-45 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.