Article 373-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixCour d'appel de Versailles · 20/03/2025
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelCour d'appel de Toulouse · 29/01/2024
- Décision civ1Cour de cassation · 24/05/2007 · rejet
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 09/05/2006
Questions fréquentes
Que dit l’article 373-1 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.
L’article 373-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 373-1 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.